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Dispositions pénales relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle des 1001fiches.com
Les 1001 fiches dispose sur les informations disponibles sur son
site :
- de droits de propriété intellectuelle lui permettant de s’opposer
à leur reproduction.
- de la protection assurée par la Directive européenne du 11 mars
1996 l’autorisant à s’opposer à des extractions substantielles.
Les informations contenues dans ce site sont réservées à
un usage purement privé. Tout usage collectif ou commercial est interdit.
La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de faire l’objet
de poursuites judiciaires et de sanctions prévues par les articles
323-1 (voir ci-dessous) et suivants du Code pénal.
Des atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données
Art. 323-1 : le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement,
dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données
est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000F d’amende. - Pén. 421-1.
Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification
de données contenues dans le système, soit une altération
du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d’emprisonnement
et de 200 000 F d’amende. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-2.
Art. 323-2 : le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un
système de traitement automatisé de données est puni de
trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende. Corresp. : C. Pén,
ancien art. 462-3.
Art. 323-3 : Le fait d’introduire frauduleusement des données
dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de
modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de trois
ans d’emprisonnement et de 300 000 F. d’amende. Corresp. : C. Pén, ancien
art. 462-4.
Art. 323-4 : La participation à un groupement formé ou
à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs des infractions
prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues
pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement
réprimée. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-8.
Art. 323-5 : Les personnes physiques coupables des délits prévus
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits
civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l’article 131-26
;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale
dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction
a été commise ; - Pén. 131-27.
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l’exception des objets susceptibles de restitution ; - Pén. 131-21.
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements
ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés ; - Pén. 131-33.
5° L’exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés
publics ; - Pén. 131-34.
6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; - Pén.
131-19.
7° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l’article 131-35.
Art. 323-6 : Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article
121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38
;
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. L’interdiction
mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction
a été commise.
Art. 323-7 : La tentative des délits prévus par les articles
323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.
V. Circ. 14 mai 1993, infra P. 807.